Acquisition de congés payés durant un arrêt maladie
Jusqu’à présent, il n’était pas possible d’acquérir des jours de congés payés durant un arrêt de travail d’origine non-professionnelle.
Les nouvelles règles légales sur l’acquisition de droit à congés payés pendant un arrêt maladie et sur la prise de ces congés, issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant sur diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, sont entrées en vigueur.
Assimilation à du temps de travail effectif
Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour maladie ou accident d’origine non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé.
Cette absence complète la liste des périodes considérées comme du temps de travail effectif fixée par l’article L. 3141-5 du code du travail (C. trav., art. L. 3141-5, mod.).
Maladie ou accident d’origine professionnelle : suppression de la limite d’un an
Sont désormais considérées comme période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, les périodes de suspension pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, quelle que soit leur durée, y compris celles qui excédent un an.
Les droits à congés
Le salarié en arrêt de travail suite à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle acquiert, à compter du 24 avril 2024, 2 jours ouvrables de congé par mois d’absence dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition (C. trav., art. L. 3141-5-1, créé), soit 4 semaines de congés payés par an ; ce qui correspond au congé garanti par le droit européen.
Le salarié absent pour maladie ou accident d’origine professionnelle continue d’acquérir des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par période de référence d’acquisition.
Obligation d’information de l’employeur
À l’issue d’une période d’arrêt de travail du salarié pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, l’employeur doit, à compter du 24 avril 2024, porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes (C. trav., art. L. 3141-19-3, créé ) :
- le nombre de jours de congé dont il dispose ;
- la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Cette information s’effectue par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment par le biais du bulletin de salaire (C. trav., art. L. 3141-19-3, créé ).
Sauf exceptions, c ‘est à compter de cette information que commencera le délai de report pour le salarié qui n’aurait pas pu prendre tous ses congés avant la fin de la période légale ou conventionnelle de prise des congés du fait de son absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non.
Une période de report des congés non pris dû à un arrêt de travail
Le salarié qui est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser (C.trav., art L. 3141-19-1, créé).
Au-delà de cette période, les congés seront perdus si le salarié ne les prend pas alors que l’employeur l’a informé et lui a demandé de les prendre.
Calcul de l’indemnité de congés payés
Pour le calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle « du dixième », le salaire fictif des absences pour accident ou maladie non professionnels, selon l’horaire de travail de l’établissement, est pris en compte dans la limite de 80 % (c. trav., art. L. 3141-4 mod.).
L’indemnité de congés payés ne pouvant pas être inférieure au salaire que l’intéressé aurait perçu s’il avait travaillé, la règle du maintien de salaire pourrait donc s’avérer plus favorable que la règle du dixième.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés des salariés temporaires, sont assimilées à un temps de mission pour l’appréciation du droit à cette indemnité, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non (C. trav., art. L 1251-19).
Les arrêts maladie intervenus à compter du 1er décembre 2009
Ces nouvelles règles s’appliquent rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024, (lendemain de la publication de la loi) sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés.
Toutefois, cette rétroactivité ne pourrait conduire à ce que le salarié bénéficie de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition des droits à congés, après prise en compte des jours déjà acquis sur cette période.
Des précisions pourront prochainement être apportées selon l’évolution des textes.
Le salarié peut faire valoir ses droits
Le délai dont disposera le salarié pour faire valoir en justice ses droits dépendra de sa présence au non dans l’entreprise au 24 avril 2024.
- si le salarié est présent dans l’entreprise au 24 avril 2024 : toute action ayant pour objet l’octroi de jours de congé au titre des arrêts maladie intervenus après le 1er décembre 2009 doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024, soit jusqu’au 23 avril 2026 minuit ;
- si le salarié a quitté l’entreprise avant le 24 avril 2024, la prescription triennale de l’article L 3245 1 du Code du travail applicable aux créances salariales s’applique. Les salariés auraient 3 ans pour agir à compter de la rupture de leur contrat de travail.
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